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S2 14 21

KV

Wallis · 2014-05-21 · Français VS

S2 14 21 JUGEMENT DU 21 MAI 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Jean-Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X_________, recourante contre Y_________, assurance maladie et accident, intimée (LAMal ; date d’affiliation, domicile en Suisse)

Sachverhalt

A. Le 15 janvier 2013, Y_________, fondation pratiquant l’assurance maladie et accident, a reçu une proposition pour une assurance-maladie avec couverture subsidiaire de l’accident de la part de X_________, née le xxx 1974, ressortissante A_________. X_________ y indiquait notamment qu’elle était au bénéfice d’un permis B et que son époux était déjà assuré chez Y_________. Elle y a ajouté que son domicile légal se trouvait à Monthey qu’elle bénéficiait d’une assurance étrangère et que la date d’entrée en vigueur de la couverture LAMal était le 1er février 2013. Cette demande a été signée à Monthey par X_________ en date du 11 janvier 2013. Le permis B de X_________ mentionne comme date d’entrée en Suisse le 1er décembre 2012. Le 14 mars 2013, Y_________ a adressé à X_________ un rappel de 320 fr. 90 pour les primes de janvier (160 fr. 45) et février 2013 (160 fr. 45). Un second rappel a été notifié à l’assurée en date du 28 mars 2013 ; 30 fr. de frais de sommation étaient facturés en sus, soit un total de 350 fr. 90. Dans un courrier du 9 avril 2013, B_________, agent d’assurances, a indiqué à Y_________ que, selon la proposition d’assurance de X_________ du 11 janvier 2013, l’entrée en vigueur devait avoir lieu le 1er février 2013 et non le 1er janvier 2013, date à laquelle l’intéressée était encore assurée à Monaco. La demande de B_________ a été refusée par courriel de Y_________ du 30 avril

2013. La caisse d’assurance a précisé qu’elle se fondait sur la date de l’établissement du permis de séjour. Le 30 avril 2013, Y_________ a adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites de Monthey afin de recouvrer les primes susmentionnées. X_________ a formé opposition totale au commandement de payer n° xxx qui lui a été notifié le 7 juin 2013. Le 21 août suivant, Y_________ a rendu une décision de mainlevée concernant l’opposition à la poursuite n° xxx. La somme totale réclamée était de 424 fr. 85 plus intérêt à 5%.

- 3 - X_________ y a formé opposition en date du 8 septembre 2013. Elle a répété avoir demandé sur sa proposition d’assurance, remplie avec le courtier en assurance, à être assurée dès le 1er février 2013. Ce problème avait été signalé à réception du 1er bulletin de versement, étant précisé que l’assurée ne contestait pas devoir s’acquitter de la prime afférente au mois de février 2013 et avait requis, sans succès, un bulletin de versement à cet effet. Le 26 septembre 2013, Y_________ a répondu à son assurée que lorsque l’affiliation avait lieu dans les délais prévus par la LAMal, l’assurance déployait ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Y_________ a proposé de renoncer aux frais administratifs à condition que l’assurée s’acquitte des primes de janvier et février 2013. Le 12 décembre 2013, Y_________ a informé X_________ qu’à l’occasion du traitement de son opposition, elle s’était aperçu que l’intéressée aurait due être affiliée à la LAMal dès le 1er décembre 2012, date de sa prise de domicile en Suisse. Dans la mesure où Y_________ envisageait de modifier la décision entreprise au détriment de l’assurée, elle lui a donné l’occasion de retirer son opposition, proposition déclinée par X_________ le 14 décembre suivant. Ses griefs ont été écartés par décision sur opposition du 3 février 2014. La caisse l’a alors assurée rétroactivement depuis le 1er décembre 2012. Pour le surplus, Y_________ a conclu être fondée à réclamer la continuation de la poursuite pour le montant de 350 fr. 90 correspondant aux primes de janvier et février 2013, frais de poursuite non compris, plus intérêts de 5% sur le montant de 320 fr. 90 dès le 1er février 2013. B. X_________ a interjeté recours céans en date du 17 février 2014 (date du timbre postal). En substance, elle a fait valoir qu’elle ne s’était établie en Suisse que le 1er février 2013, date ne correspondant pas à l’octroi de son permis B. Partant, elle contestait son affiliation auprès de Y_________ du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2014 et, par voie de conséquence, devoir s’acquitter de cotisations pour cette période. Elle reconnaissait par contre devoir payer la prime afférente au mois de février 2014 et avait d’ailleurs requis un bulletin de versement séparé pour s’acquitter de ce montant, bulletin que la caisse ne lui avait toujours pas remis. Par courriel du 18 mars 2014, la Ville de Monthey a confirmé à Y_________ que X_________ était domiciliée à Monthey depuis le 1er décembre 2012.

- 4 - L’intimée a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 21 mars 2014. Elle a relevé que tant la mention faite sur le permis B que les informations transmises par l’office de la population de la Commune de Monthey indiquaient une entrée en Suisse dès le 1er décembre 2012. Elle a encore relevé que la proposition d’assurance signée le 11 janvier 2013 mentionnait également que l’assurée se trouvait alors à Monthey. X_________ a répliqué par écriture du 7 avril 2014. En substance, elle a relevé que si elle avait rejoint son mari en Suisse durant la période des fêtes de fin d’années et avait alors profité pour accomplir certaines démarches administratives (retrait et paiement de son permis B le 11 janvier 2013 et, le même jour, envoi de son formulaire d’assurance à son courtier en assurances), la date effective de son arrivée en Suisse était par contre le 1er février 2013, terme de ses obligations sociales et professionnelles à Monaco. Elle a résumé les démarches accomplies par l’intermédiaire de son courtier - auquel l’assurance l’avait systématiquement renvoyée - et a ajouté que Y_________ l’avait successivement affiliée en janvier 2013, puis en décembre, en novembre et, à nouveau en décembre 2012, alors qu’elle maintenait être arrivée en Suisse en février

2013. La recourante a notamment joint un mail de son courtier du 27 mars 2013 indiquant « Y_________ a accepté de décaler, comme convenu, l’entrée en vigueur de votre contrat d’assurance suite à l’envoi de l’attestation de l’entreprise de Monaco… ». Dans un mail du 24 juin 2013, ce même courtier a invité X_________ à lui faire parvenir « tout document officiel justifiant d’une couverture d’assurance depuis l’étranger », par exemple une attestation de sa précédente assurance. Y_________ a maintenu ses conclusions par duplique du 12 mai 2014. Elle a souligné que le courriel de Monthey confirmait que l’assurée avait établi son domicile sur cette commune dès le 1er décembre 2012 ; au demeurant, le Contrôle des habitants avait adressé son courrier du 7 janvier 2013 à l’adresse de l’assurée à Monthey et, en date du 11 janvier 2013, la proposition d’assurance avait été signée à Monthey. Y_________ a répété qu’aucun arrangement n’avait été conclu avec le courtier de X_________. Elle a précisé que la date d’affiliation au 1er novembre 2012 avait été indiquée par erreur et qu’il fallait s’en tenir à la date du 1er décembre 2012 mentionné dans la nouvelle police notifiée à l’assurée (pièce 21 jointe à la réplique). La prime de novembre 2012 avait été annulée. Y_________ a finalement ajouté qu’elle n’avait jamais reçu d’attestation de l’ancien employeur de l’assurée. L’échange d’écritures a été clos le 13 mai 2014.

- 5 -

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 alinéa 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 p. 249; ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion

- 7 - que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8; arrêt 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2) (ATF 136 II 405). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s’y établir, ce qui importe n’est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire une telle intention. Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels. Dans un arrêt rendu en matière fiscale, le tribunal fédéral a rappelé que si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149 s.). Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_854/2013 du 12 février 2014, consid. 5 ; ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; arrêts 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2, in StR 67/2012 p. 833; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, il appert que la recourante a décidé de venir vivre en Suisse, pays de résidence de son époux. Dans le formulaire de demande d’affiliation à Y_________ signé le 11 janvier 2013 à Monthey, elle a mentionné que son domicile légal se trouvait alors déjà dans cette ville. Elle a néanmoins ajouté qu’elle bénéficiait d’une assurance étrangère et souhaitait que la date d’entrée en vigueur de la couverture LAMal se fasse au 1er février 2013. Dans son courriel du 9 avril 2013, le courtier B_________ a répété que sa cliente souhaitait être assurée à la LAMal uniquement au 1er février 2013 au motif qu’elle était encore assurée à Monaco. Il ressort ainsi du formulaire d’affiliation qu’au 11 janvier 2013, l’assurée admettait être déjà domiciliée à Monthey et semblait requérir une exemption temporaire au sens de l’article 3 alinéa 2 LAMal (personne assurée à l’étranger) ; aucune démarche officielle ne paraît toutefois avoir été accomplie concernant cette exemption (cf. infra).

- 8 - La Cour relève encore que le permis B de X_________ mentionne comme date d’entrée en Suisse le 1er décembre 2012. Par courriel du 18 mars 2013, la Ville de Monthey a confirmé que X_________ était domiciliée à Monthey depuis le 1er décembre 2012. Par ailleurs, en janvier 2013, l’intéressée faisait déjà acheminer une partie de son courrier à Monthey. Avec l’intimée, le Tribunal constate que ces éléments constituent bel et bien des indices de domiciliation en Suisse. Dans son écriture du 7 avril 2014, la recourante a admis qu’elle avait rejoint son mari durant les fêtes de fin d’années ; il est ainsi établi qu’elle a séjourné à Monthey à tout le moins du 24 décembre au 11 janvier 2013, date de la signature de la demande d’affiliation à Y_________ et du retrait de son permis B. La recourante n’a déposé aucune preuve permettant de retenir que, comme elle l’avance dans son écriture du 7 avril 2014, elle serait retourné à Monaco jusqu’au 1er février 2013 pour mettre un terme à ses obligations sociales et professionnelles. Elle n’a notamment déposé aucune attestation de l’employeur confirmant les propos du mail du courtier du 27 mars 2013. Il n’existe ainsi au dossier pas le moindre indice permettant de retenir qu’elle conservait ses principales attaches à Monaco jusqu’à fin janvier (contrat de travail, preuve de ses obligations sociales, bail à loyer,…). Au contraire, les faits tendent à démontrer que dès décembre 2012, la recourante a manifesté sa volonté de résider en Suisse, y a entrepris des démarches officielles en ce sens et, dans les faits, a séjourné avec son époux au domicile familial de Monthey dès décembre 2012. Au vu des indices ressortant du dossier, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale que la recourante résidait en Suisse avec l’intention de s’y établir dès décembre 2012 et ainsi y avait constitué son domicile au sens de l’article 23 CC. 2.4 Il ressort finalement que la recourante aurait souhaité se faire affilier à la LAMal dès février 2013 au motif que, jusqu’à fin janvier 2013, elle demeurait assurée à l’étranger. Il appert néanmoins que, contrairement à ce qui lui avait été demandé par le courtier dans le mail du 24 juin 2013, elle n’a jamais fait parvenir à la caisse un « document officiel justifiant d’une couverture d’assurance depuis l’étranger ». De même, il n’est nullement établi, ni même prétendu, que des démarches d’exemption auprès de l’autorité cantonale compétente (art. 3 al. 2, 6 LAMal et 10 al. 2 OAMal) au sens des dispositions rappelées ci-dessus auraient été accomplies.

- 9 - Il n’existait ainsi pas de motif permettant en l’occurrence de différer la date d’affiliation de celle de la prise de domicile en Suisse. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a affilié la recourante dès le 1er décembre 2012 et, par voie de conséquence, lui a réclamé des cotisations dès cette même date (art. 7 al. 1 des Conditions générales).

3. La décision sur opposition du 3 février 2014 doit donc être confirmée. Partant, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA). Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. Sion, le 21 mai 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S2 14 21

JUGEMENT DU 21 MAI 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Thomas Brunner et Jean-Pierre Zufferey, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X_________, recourante

contre

Y_________, assurance maladie et accident, intimée

(LAMal ; date d’affiliation, domicile en Suisse)

- 2 -

Faits

A. Le 15 janvier 2013, Y_________, fondation pratiquant l’assurance maladie et accident, a reçu une proposition pour une assurance-maladie avec couverture subsidiaire de l’accident de la part de X_________, née le xxx 1974, ressortissante A_________. X_________ y indiquait notamment qu’elle était au bénéfice d’un permis B et que son époux était déjà assuré chez Y_________. Elle y a ajouté que son domicile légal se trouvait à Monthey qu’elle bénéficiait d’une assurance étrangère et que la date d’entrée en vigueur de la couverture LAMal était le 1er février 2013. Cette demande a été signée à Monthey par X_________ en date du 11 janvier 2013. Le permis B de X_________ mentionne comme date d’entrée en Suisse le 1er décembre 2012. Le 14 mars 2013, Y_________ a adressé à X_________ un rappel de 320 fr. 90 pour les primes de janvier (160 fr. 45) et février 2013 (160 fr. 45). Un second rappel a été notifié à l’assurée en date du 28 mars 2013 ; 30 fr. de frais de sommation étaient facturés en sus, soit un total de 350 fr. 90. Dans un courrier du 9 avril 2013, B_________, agent d’assurances, a indiqué à Y_________ que, selon la proposition d’assurance de X_________ du 11 janvier 2013, l’entrée en vigueur devait avoir lieu le 1er février 2013 et non le 1er janvier 2013, date à laquelle l’intéressée était encore assurée à Monaco. La demande de B_________ a été refusée par courriel de Y_________ du 30 avril

2013. La caisse d’assurance a précisé qu’elle se fondait sur la date de l’établissement du permis de séjour. Le 30 avril 2013, Y_________ a adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites de Monthey afin de recouvrer les primes susmentionnées. X_________ a formé opposition totale au commandement de payer n° xxx qui lui a été notifié le 7 juin 2013. Le 21 août suivant, Y_________ a rendu une décision de mainlevée concernant l’opposition à la poursuite n° xxx. La somme totale réclamée était de 424 fr. 85 plus intérêt à 5%.

- 3 - X_________ y a formé opposition en date du 8 septembre 2013. Elle a répété avoir demandé sur sa proposition d’assurance, remplie avec le courtier en assurance, à être assurée dès le 1er février 2013. Ce problème avait été signalé à réception du 1er bulletin de versement, étant précisé que l’assurée ne contestait pas devoir s’acquitter de la prime afférente au mois de février 2013 et avait requis, sans succès, un bulletin de versement à cet effet. Le 26 septembre 2013, Y_________ a répondu à son assurée que lorsque l’affiliation avait lieu dans les délais prévus par la LAMal, l’assurance déployait ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Y_________ a proposé de renoncer aux frais administratifs à condition que l’assurée s’acquitte des primes de janvier et février 2013. Le 12 décembre 2013, Y_________ a informé X_________ qu’à l’occasion du traitement de son opposition, elle s’était aperçu que l’intéressée aurait due être affiliée à la LAMal dès le 1er décembre 2012, date de sa prise de domicile en Suisse. Dans la mesure où Y_________ envisageait de modifier la décision entreprise au détriment de l’assurée, elle lui a donné l’occasion de retirer son opposition, proposition déclinée par X_________ le 14 décembre suivant. Ses griefs ont été écartés par décision sur opposition du 3 février 2014. La caisse l’a alors assurée rétroactivement depuis le 1er décembre 2012. Pour le surplus, Y_________ a conclu être fondée à réclamer la continuation de la poursuite pour le montant de 350 fr. 90 correspondant aux primes de janvier et février 2013, frais de poursuite non compris, plus intérêts de 5% sur le montant de 320 fr. 90 dès le 1er février 2013. B. X_________ a interjeté recours céans en date du 17 février 2014 (date du timbre postal). En substance, elle a fait valoir qu’elle ne s’était établie en Suisse que le 1er février 2013, date ne correspondant pas à l’octroi de son permis B. Partant, elle contestait son affiliation auprès de Y_________ du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2014 et, par voie de conséquence, devoir s’acquitter de cotisations pour cette période. Elle reconnaissait par contre devoir payer la prime afférente au mois de février 2014 et avait d’ailleurs requis un bulletin de versement séparé pour s’acquitter de ce montant, bulletin que la caisse ne lui avait toujours pas remis. Par courriel du 18 mars 2014, la Ville de Monthey a confirmé à Y_________ que X_________ était domiciliée à Monthey depuis le 1er décembre 2012.

- 4 - L’intimée a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 21 mars 2014. Elle a relevé que tant la mention faite sur le permis B que les informations transmises par l’office de la population de la Commune de Monthey indiquaient une entrée en Suisse dès le 1er décembre 2012. Elle a encore relevé que la proposition d’assurance signée le 11 janvier 2013 mentionnait également que l’assurée se trouvait alors à Monthey. X_________ a répliqué par écriture du 7 avril 2014. En substance, elle a relevé que si elle avait rejoint son mari en Suisse durant la période des fêtes de fin d’années et avait alors profité pour accomplir certaines démarches administratives (retrait et paiement de son permis B le 11 janvier 2013 et, le même jour, envoi de son formulaire d’assurance à son courtier en assurances), la date effective de son arrivée en Suisse était par contre le 1er février 2013, terme de ses obligations sociales et professionnelles à Monaco. Elle a résumé les démarches accomplies par l’intermédiaire de son courtier - auquel l’assurance l’avait systématiquement renvoyée - et a ajouté que Y_________ l’avait successivement affiliée en janvier 2013, puis en décembre, en novembre et, à nouveau en décembre 2012, alors qu’elle maintenait être arrivée en Suisse en février

2013. La recourante a notamment joint un mail de son courtier du 27 mars 2013 indiquant « Y_________ a accepté de décaler, comme convenu, l’entrée en vigueur de votre contrat d’assurance suite à l’envoi de l’attestation de l’entreprise de Monaco… ». Dans un mail du 24 juin 2013, ce même courtier a invité X_________ à lui faire parvenir « tout document officiel justifiant d’une couverture d’assurance depuis l’étranger », par exemple une attestation de sa précédente assurance. Y_________ a maintenu ses conclusions par duplique du 12 mai 2014. Elle a souligné que le courriel de Monthey confirmait que l’assurée avait établi son domicile sur cette commune dès le 1er décembre 2012 ; au demeurant, le Contrôle des habitants avait adressé son courrier du 7 janvier 2013 à l’adresse de l’assurée à Monthey et, en date du 11 janvier 2013, la proposition d’assurance avait été signée à Monthey. Y_________ a répété qu’aucun arrangement n’avait été conclu avec le courtier de X_________. Elle a précisé que la date d’affiliation au 1er novembre 2012 avait été indiquée par erreur et qu’il fallait s’en tenir à la date du 1er décembre 2012 mentionné dans la nouvelle police notifiée à l’assurée (pièce 21 jointe à la réplique). La prime de novembre 2012 avait été annulée. Y_________ a finalement ajouté qu’elle n’avait jamais reçu d’attestation de l’ancien employeur de l’assurée. L’échange d’écritures a été clos le 13 mai 2014.

- 5 - Considérant en droit

1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAMal, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal n'y déroge expressément. 1.2 Déposé le 17 février 2014 (date du timbre postal), le présent recours contre la décision sur opposition du 3 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA). Le recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 La question litigieuse consiste à examiner si la recourante est ou non assujettie au régime de la LAMal dès le 1er décembre 2012, respectivement doit des primes LAMal à Y_________ depuis cette dernière date. Selon l'article 3 alinéa 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile en Suisse. L'assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse; elle déploie ses effets dès l'affiliation en cas d'affiliation tardive. L’article 7 alinéa 1 in fine des Conditions générales de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens de la LAMal de Y_________ précise que la police d’assurance déploie ses effets, quant aux primes, dès le 1er jour du mois d’affiliation. L'article 3 alinéa 2 LAMal délègue la compétence au Conseil fédéral pour excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes. Faisant usage de cette délégation dans le cadre tracé par le législateur, l'autorité exécutive a ainsi prévu l'exception à l'obligation de s'assurer, sur requête, des personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit étranger, dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d'une attestation écrite de l'organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires (art. 2 al. 2 OAMal). Il incombe aux cantons de veiller au respect de l'obligation de s'assurer, mais aussi de statuer sur les requêtes d'exemption. A cet effet, les cantons désignent l'autorité cantonale compétente pour statuer sur ces requêtes (art. 6 LAMal et 10 al. 2 OAMal) et fixent les règles de procédure. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les

- 6 - exceptions à l'obligation de s'assurer doivent être interprétées de manière stricte (RAMA 2000, KV 102 p. 20 consid 4c). Aussi pour pouvoir bénéficier de cette dispense, les assurés concernés doivent-ils adresser une requête et joindre les attestions comportant les renseignements nécessaires sous peine de voir leur requête rejetée. L'assurance obligatoire des soins est ainsi fondée sur le principe de l'affiliation obligatoire: toute personne domiciliée en Suisse au sens des articles 23 à 26 CC est tenue de s'assurer pour les soins en cas de maladie (ou être assurée par son représentant légal) (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal; cf. également l'art. 13 al. 1 LPGA). 2.2 Il s’agit dès lors d’examiner si les indices figurant au dossier permettent de retenir que la recourante s’était constituée un domicile en Suisse dès décembre 2012. Selon l'article 23 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Sous l'angle de l'obligation d'assurance au sens de l'art. 3 al. 1 LAMal, l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la police des étrangers n'est pas déterminante pour la réalisation des conditions de l'existence d'un domicile en Suisse au sens de l'article 23 CC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_217/2007 du 8 avril 2008, consid. 5.1 ; ATF 129 V 77 consid. 5.2 p. 79, 125 V 76 consid. 2a p. 77 et les références). La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'article 23 alinéa 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1 p. 249; ATF 132 I 29 consid. 4 p. 36). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion

- 7 - que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a p. 8; arrêt 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2) (ATF 136 II 405). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s’y établir, ce qui importe n’est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances reconnaissables pour les tiers, qui permettent de déduire une telle intention. Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels. Dans un arrêt rendu en matière fiscale, le tribunal fédéral a rappelé que si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149 s.). Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 2C_854/2013 du 12 février 2014, consid. 5 ; ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; arrêts 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2, in StR 67/2012 p. 833; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, il appert que la recourante a décidé de venir vivre en Suisse, pays de résidence de son époux. Dans le formulaire de demande d’affiliation à Y_________ signé le 11 janvier 2013 à Monthey, elle a mentionné que son domicile légal se trouvait alors déjà dans cette ville. Elle a néanmoins ajouté qu’elle bénéficiait d’une assurance étrangère et souhaitait que la date d’entrée en vigueur de la couverture LAMal se fasse au 1er février 2013. Dans son courriel du 9 avril 2013, le courtier B_________ a répété que sa cliente souhaitait être assurée à la LAMal uniquement au 1er février 2013 au motif qu’elle était encore assurée à Monaco. Il ressort ainsi du formulaire d’affiliation qu’au 11 janvier 2013, l’assurée admettait être déjà domiciliée à Monthey et semblait requérir une exemption temporaire au sens de l’article 3 alinéa 2 LAMal (personne assurée à l’étranger) ; aucune démarche officielle ne paraît toutefois avoir été accomplie concernant cette exemption (cf. infra).

- 8 - La Cour relève encore que le permis B de X_________ mentionne comme date d’entrée en Suisse le 1er décembre 2012. Par courriel du 18 mars 2013, la Ville de Monthey a confirmé que X_________ était domiciliée à Monthey depuis le 1er décembre 2012. Par ailleurs, en janvier 2013, l’intéressée faisait déjà acheminer une partie de son courrier à Monthey. Avec l’intimée, le Tribunal constate que ces éléments constituent bel et bien des indices de domiciliation en Suisse. Dans son écriture du 7 avril 2014, la recourante a admis qu’elle avait rejoint son mari durant les fêtes de fin d’années ; il est ainsi établi qu’elle a séjourné à Monthey à tout le moins du 24 décembre au 11 janvier 2013, date de la signature de la demande d’affiliation à Y_________ et du retrait de son permis B. La recourante n’a déposé aucune preuve permettant de retenir que, comme elle l’avance dans son écriture du 7 avril 2014, elle serait retourné à Monaco jusqu’au 1er février 2013 pour mettre un terme à ses obligations sociales et professionnelles. Elle n’a notamment déposé aucune attestation de l’employeur confirmant les propos du mail du courtier du 27 mars 2013. Il n’existe ainsi au dossier pas le moindre indice permettant de retenir qu’elle conservait ses principales attaches à Monaco jusqu’à fin janvier (contrat de travail, preuve de ses obligations sociales, bail à loyer,…). Au contraire, les faits tendent à démontrer que dès décembre 2012, la recourante a manifesté sa volonté de résider en Suisse, y a entrepris des démarches officielles en ce sens et, dans les faits, a séjourné avec son époux au domicile familial de Monthey dès décembre 2012. Au vu des indices ressortant du dossier, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale que la recourante résidait en Suisse avec l’intention de s’y établir dès décembre 2012 et ainsi y avait constitué son domicile au sens de l’article 23 CC. 2.4 Il ressort finalement que la recourante aurait souhaité se faire affilier à la LAMal dès février 2013 au motif que, jusqu’à fin janvier 2013, elle demeurait assurée à l’étranger. Il appert néanmoins que, contrairement à ce qui lui avait été demandé par le courtier dans le mail du 24 juin 2013, elle n’a jamais fait parvenir à la caisse un « document officiel justifiant d’une couverture d’assurance depuis l’étranger ». De même, il n’est nullement établi, ni même prétendu, que des démarches d’exemption auprès de l’autorité cantonale compétente (art. 3 al. 2, 6 LAMal et 10 al. 2 OAMal) au sens des dispositions rappelées ci-dessus auraient été accomplies.

- 9 - Il n’existait ainsi pas de motif permettant en l’occurrence de différer la date d’affiliation de celle de la prise de domicile en Suisse. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a affilié la recourante dès le 1er décembre 2012 et, par voie de conséquence, lui a réclamé des cotisations dès cette même date (art. 7 al. 1 des Conditions générales).

3. La décision sur opposition du 3 février 2014 doit donc être confirmée. Partant, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA). Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. Sion, le 21 mai 2014